J.O. Numéro 290 du 15 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18812

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Arrêté du 4 décembre 1998 relatif au contrôle financier de l'Association de coordination technique pour l'industrie agroalimentaire


NOR : ECOB9870027A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles 6 et 7 de la loi no 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'association dénommée Association de coordination technique pour l'industrie agroalimentaire (ACTIA) est exercé par un contrôleur financier, désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil et du bureau, ainsi qu'à l'assemblée générale.
A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
Le trésorier lui adresse chaque semestre, dès leur arrêté, copie des balances.
S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au contrôleur financier de présenter toutes mesures susceptibles de le rétablir.

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :
- le budget de fonctionnement détaillé de l'association, précisant les effectifs et leur rémunération ainsi que leur régime indemnitaire, y compris les prévisions de recrutement de contractuels à durée déterminée dans l'année civile considérée ;
- les décisions apportant des modifications aux effectifs figurant au budget de l'association ;
- les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'association et un tiers, et dont le montant est supérieur ou égal à 300 000 F ;
- les acquisitions et aliénations immobilières d'un montant supérieur ou égal à 300 000 F.
A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
Le visa prévu au présent article qui n'est pas notifié au président de l'association dans le délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant est réputé acquis.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 1998.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mongin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou